6ème CHAMBRE CIVILE, 24 mars 2025 — 23/00764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Mars 2025 63A

RG n° N° RG 23/00764 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNN5

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [U] C/ [R] [D], S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE

[X] le : à Avocats : Me Marie-caroline BLAISE Me Benjamin LAJUNCOMME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 20 Janvier 2025,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [R] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 11] [Localité 5]

défaillante

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le courant du mois de juin 2007 Madame [O] [U] , alors agée de 46 ans a fait appel au docteur [R] [D] pour faire effectuer une pose de bridges sur les dents 11 à 24 et 45-47.

Des descellements de ces bridges ont nécessité plusieurs interventions ultérieures, et les douleurs, gênes et difficultés rencontrées dans la vie quotidienne de ce fait ont amené Madame [U] a se rapprocher de sa compagnie d’assurances protection juridique. Le Docteur [R] [D] était assuré auprés de la SA MAAF ASSURANCES. Une expertise médicale a été organisée et confiée au docteur [L] qui a consulté un sapiteur chirurgien-dentiste, le docteur [S]. Il a été conclu que la responsabilité du Docteur [D] se trouvait engagée du fait de plusieurs fautes techniques.

Par actes d’huissier des 3 et 6 février 2020, Madame [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX le docteur [R] [D], la SA MAAF ASSURANCES, et la SSI DES INDEPENDANTS aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert chirurgien-dentiste.

Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [U], confiée au docteur [J].

Le 9 décembre 2020, le docteur [J] a rendu son rapport définitif concluant à la constatation de fautes techniques et par là à la responsabilité du docteur [D]. La date de consolidation de l’état de la victime a été fixée au 17 juin 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2022, Madame [U] a adressé une proposition d’indemnisation amiable à la SA MAAF ASSURANCES. Les échanges n’ont pas permis une solution amiable.

Par actes d’huissier des 20 et 23 janvier 2023, Madame [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX le docteur [D], la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [U], demande au tribunal, aux visas del’article L.1142-1 du code de la santé publique, de : - JUGER que la CPAM de la GIRONDE prendra telles écritures qu’il lui plaira et lui DECLARER le jugement à intervenir opposable - JUGER le docteur [R] [D] responsable de l’entier préjudice de Madame [O] [U] - CONDAMNER solidairement la SA MAAF ASSURANCES et le docteur [R] [D] à verser à Madame [U] la somme de 40.983,38 € en réparation de son préjudice se décomposant comme suit : o 8.658,38 euros au titre des dépenses de santé futures o 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle o 3.825 € au titre du DFTP o 6.000 € pour les souffrances endurées o 2.500 € au titre du préjudice sexuel - CONDAMNER solidairement la SA MAAF ASSURANCES et le docteur [R] [D] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens - JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil - DEBOUTER le docteur [R] [D] et la SA MAAF ASSURANCES de leurs demandes, f