REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02236

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02236 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVWM

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SELARL IMPACT AVOCATS

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 24/02236 :

DEMANDERESSE

Madame [W], [E] [G] née le 20 Mai 1942 à [Localité 11] (33) [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [V] Demeurant : [Adresse 3] [Localité 7]

Représenté par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Société Assurances AXA Assureur de Monsieur [V], n° de contrat 21240614804. dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ET

RG 24/02488 :

DEMANDERESSE

Madame [W] [E] [G] née le 20 Mai 1942 à [Localité 11] (33) [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.C.I. LA COLOMBERIE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 22 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02236, Madame [G] a fait assigner Monsieur [X] [V] et la SA AXA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [V], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison située [Adresse 4], voisine de celle propriété de Monsieur [V], située au [Adresse 3]. Elle précise que ce dernier a procédé en 2022 à la destruction d’un appentis situé en fond de parcelle et accolé au mur mitoyen séparant les deux fonds, et indique avoir constaté quelques mois après cette démolition, l’apparition de taches de moisissure dans plusieurs pièces de sa maison, au niveau du mur mitoyen, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02488, Madame [G] a fait assigner la SCI LA COLOMBERIE devant cette même juridiction aux fins de voir joindre les instances et de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.

Monsieur [V] a argué de l’irrecevabilité de la demande formée par Madame [G] à son encontre, faisant valoir qu’il n’est pas propriétaire du fonds voisin litigieux, et a conclu à titre reconventionnel à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.

La SCI LA COLOMBERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Madame [G], sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.

Bien que régulièrement assignée, la SA AXA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu sa position, Madame [G] ayant en sus sollicité la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02488 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02236.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées