PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01832

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01832 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5R

S.A. DOMOFRANCE

C/

[O] [V] épouse [L], [I] [L]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Mme [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [O] [V] épouse [L] née le 11 Octobre 1958 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 6]

Présente

Monsieur [I] [L] né le 06 Janvier 1957 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 3 novembre 2006, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [I] [L] et Mme [O] [V] épouse [L] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 15] [Adresse 11] [Adresse 7].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [I] [L] et Mme [O] [V] épouse [L] le 11 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 24 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [I] [L] et Mme [O] [V] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 novembre 2006 à la date du 12 septembre 2024 et que M. [I] [L] et Mme [O] [V] épouse [L] sont occupants sans droit ni titre - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 3.432,25 euros (terme d’août 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation

- les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 3 novembre 2006, vides de toute occupation et de tout objet mobilier - les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.843,09 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Mme [O] [V] épouse [L], qui a seule comparu, sans pouvoir écrit pour représenter son époux, indique avoir versé la somme de 1.601,38 le 14 janvier 2025 et vouloir solder sa dette très rapidement. En cas de solde, elle propose de verser 200 euros par mois pour solder la dette et a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

DOMOFRANCE donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire. Elle a été invitée à faire parvenir une note en délibéré concernant le versement allégué par M. [I] [L] et Mme [O] [V] épouse [L].

M. [I] [L], régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.

Selon note en délibéré reçue le 31 janvier 2025, DOMOFRANCE a confirmé le virement de 1.601,38 euros le 14 janvier 2025, a précisé que la dette n’est pas entièrement soldée et qu’elle est d’accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection,