PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01874

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUHD

S.A. DOMOFRANCE

C/

[K] [H] épouse [Y], [U] [Y]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [K] [H] épouse [Y] née le 07 Septembre 1988 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 16] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 6]

Monsieur [U] [Y] né le 30 Novembre 1966 à [Localité 14] [Adresse 16] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 6]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 30 octobre 2015, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [U] [Y] et son épouse de l’époque un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 13] [Adresse 8]. Après son divorce, M. [U] [Y] s’est remarié avec Mme [K] [H] qui est devenue cotitulaire du droit au bail.

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [K] [H] épouse [Y] et M. [U] [Y] le 5 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 24 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Mme [K] [H] épouse [Y] et M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 octobre 2015 à la date du 6 septembre 2024 et que Mme [K] [H] épouse [Y] et M. [U] [Y] sont occupants sans droit ni titre - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 698,75 euros (terme d’août 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation - les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 30 octobre 2015, vides de toute occupation et de tout objet mobilier - les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 504,73 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

DOMOFRANCE demande toutefois au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder à Mme [K] [H] épouse [Y] et M. [U] [Y] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de la reprise du paiement du loyer et du faible montant de la dette.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Mme [K] [H] épouse [Y] et M. [U] [Y], régulièrement cités à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble ma