PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01932

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01932 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNO

AQUITANIS

C/

[I] [H], [J] [U]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5]

Représenté par M. [W] (salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [I] [H] née le 03 Septembre 1969 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5]

Absente

Monsieur [J] [U] né le 19 Septembre 1964 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

L’un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 11 mars 2011, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [I] [H] et M. [J] [U] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 8].

Par contrat du 22 septembre 2015, AQUITANIS a donné à bail un parking annexe situé à la même adresse.

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Mme [H] et M. [U] le 5 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 2.877,43 euros au principal. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 27 septembre 2024, AQUITANIS a fait assigner Mme [H] et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant: - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Mme [H] et M. [U] sont occupants sans droit ni titre, - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement occupé à [Adresse 9], ainsi que de l’annexe à usage de parking,

- de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 3 151,68 euros au titre de l’arriéré au jour de l’assignation, sauf à parfaire ou diminuer selon décompte produit à l’audience, avec intérêts au taux légal, - de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant au moins égal au dernier terme de loyer outre les charges et taxes jusqu’à leur départ effectif, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. En outre, AQUITANIS donne son accord sur l’octroi de délais de paiement sur 36 mois suspensif de la clause résolutoire, constatant la reprise du paiement du loyer courant et une dette actualisée de 2.670,94 euros à ce jour, loyer de décembre 2024 inclus.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

M. [U], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il dit percevoir des revenus de l’ordre de 1.500 euros, que Mme [H] est intermittente du spectacle et perçoit 1.850 euros par mois. Il propose de verser 85 euros par mois en sus du loyer.

Mme [I] [H], régulièrement citée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, M. [U] n’ayant pas de pouvoir écrit pour la représenter en justice.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord,