REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02296

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02296 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWFL

MI : 24/00001905

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL ACT la SELARL RACINE [Localité 6]

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SARL DEMEURES D’AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SA ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège et pour signification : [Adresse 4]

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire Monsieur [X] [I] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a fait assigner son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro 24/01588, ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 25 novembre 2024, et de lui voir étendre les opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, la requérante sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/01588. Or, cette instance, ayant déjà donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 25 novembre 2024, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés. La demande de jonction formée par la SARL DEMEURES D’AQUITAINE ne peut dès lors prospérer.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SARL DEMEURES D’AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance prononcée le 25 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE qui sera tenue d’y participer ;

DIT que le