REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02081

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTCY

MI : 21/00001296

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 15] dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Assureur de la Société GUYSANIT (Police n° 3738402404) dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.R.L. BLAYE FERMETURES dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A. GENERALI IARD Assureur de la Société BLAYE FERMETURES (Police n° AL 382 653) dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SASU SO GEDDA dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A. MMA IARD Assureur de la Société SO GEDDA (Police n° 120135986) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assuances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 14 juin 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’appartement acquis par Monsieur [I] en l’état futur d’achèvement au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 14] à Lormont, et désigné pour y procéder Monsieur [T] [L], remplacé le 9 novembre 2021 par Monsieur [B] [G].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 septembre, 1er et 3 octobre 2024, la SCCV [Adresse 15] a fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SAS SO GEDDA ainsi que les MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société SO GEDDA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [Adresse 15] a maintenu sa demande.

La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à sa mise hors de cause, faute pour la demanderesse de justifier d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise dès lors qu’il n’est pas établi que la société GUYSANIT est intervenue sur le chantier litigieux, pas plus qu’il n’est justifié qu’elle était son assureur à la date de la DROC et à la date de la réclamation. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV [Adresse 15] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance.

La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué intervenir volontairement à l’instance aux côtés des MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société SO GEDDA. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société SO GEDDA ont coclu à titre principal au rejet des demandes formées par la SCCV [Adresse 15] à leur encontre, faute pour elle d ejustifier de l’intervention de la société SO GEDDA sur le chantier litigieux, et de dém