REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 24/02568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/02568 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3RE
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SCP BAYLE - JOLY Me Jean-marie TENGANG la SCP BAYLE - JOLY
COPIE délivrée le 24/03/2025 au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.A. CHATEAU FONCHEREAU, prise en la personne de son représentant légal, assistée par Me [T] [Z], es qualité de mandataire judiciaire [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALLEZ ET CIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal domicilié : [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 octobre 2024, la SCA CHATEAU FONCHEREAU, assistée de Maître [E], en sa qualité de mandataire judiciaire nommé à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 septembre 2024, a fait assigner la SAS ALLEZ & CIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise du pont desservant sa propriété ; - condamner la SAS ALLEZ & CIE à lui verser la somme de 100 000 euros à titre provisionnel pour entreprendre sans délai les travaux de remise en état du pont ; - la condamner à faire l’avance des frais d’expertise et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCA CHATEAU FONCHEREAU expose que sa propriété est desservie notamment par une allée, avec un pont, qui n’est pas ouverte à la circulation publique ; que le 14 avril 2023, un véhicule poids lourds appartenant à la SAS ALLEZ & CIE a, par erreur, emprunté le pont ce qui a eu pour effet de l’endommager et de causer son effondrement ; que la SAS ALLEZ & CIE a procédé à des travaux sommaires de mise en sécurité ; qu’à l’issue de la réunion d’expertise amiable du 10 mai 2023, différents devis ont été produits, mais que compte tenu de la disparité entre ces derniers il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire pour évaluer le montant des travaux nécessaires.
Appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SCA CHATEAU FONCHEREAU, dans son acte introductif d'instance,
- la SAS ALLEZ & CIE et la SA ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, le 22 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de donner acte à la SA ALLIANZ IARD de son intervention volontaire, formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée qui devra être réalisée aux seuls frais avancés de la demanderesse, et concluent au rejet de la demande provisionnelle et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intervention volontaire la SA ALLIANZ IARD
Dans la mesure où la garantie de la SA ALLIANZ IARD est susceptible d’être engagée en sa qualité d’assureur du véhicule, propriété de la SAS ALLEZ & CIE, qui a endommagé le pont, il est nécessaire que les opérations d’expertise soient effectuées à son contradictoire afin qu’elle fasse valoir ses droits.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SCA CHATEAU FONCHEREAU, par les pièces qu’elle verse aux débats dont le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la