REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 24/02030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Désistement
30B
Minute
N° RG 24/02030 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNX
2 copies
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.N.C. MESNIL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HERSAN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 septembre 2024, la SNC MESNIL a assigné la SARL HERSAN, exerçant sous l’enseigne La Petite Savoie, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ; - ordonner à la SARL HERSAN de lui restituer les locaux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte passé ce délai de 200 euros par jour de retard pendant 45 jours ; - ordonner l’expulsion de la société HERSAN ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; - condamner la société HERSAN à lui payer la somme provisionnelle de 10 820,52 euros au titre des sommes dues arrêtées au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelleégale au montant du loyer et des charges à compter du 09 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement.
La demanderesse exposait que par acte sous seing privé du 26 novembre 2012, elle avait donné à bail à la société HERSAN des locaux à usage commercial situés [Adresse 3]) ; que la société locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 09 août 2024, elle lui avait fait délivrer un commandement de justifier de la souscription d’une assurance et de payer la somme de 8 093,66 euros visant la clause résolutoire qui était resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 janvier 2025, a été renvoyée à la demande de la SI MESNIL à l’audience du 17 février 2025.
A cette date, la demanderesse a déclaré renoncer à ses demandes principales, la défenderesse ayant régularisé sa dette en cours d’instance, mais maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société HERSAN, bien que régulièrement assignés à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de donner acte au demandeur de son désistement d’instance, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
La défenderesse ayant régularisé sa situation psotérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SNC MESNIL les dépens et les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance.
La société HERSAN sera en conséquence condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 09 août 2024, ainsi qu’à payer à la SNC MESNIL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu la régularisation intervenue
Donne acte à la SNC MESNIL de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL HERSAN
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Condamne la SARL HERSAN à payer à la SNC MESNIL la somme