REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2L6
MI : 23/00001609
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée le 24/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [H] [W] née [U] née le 02 Juin 1972 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [F] [W] né le 02 Avril 1971 à [Localité 8] (ZAIRE) [Adresse 2] [Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MAAF ASSURANCES S.A., en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB) société d’assurance à conseil d’administration dont le siège social est : Sis [Adresse 7], [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 9 octobre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison acquise par Mesdames [S] et [D] de Monsieur et Madame [W], située [Adresse 4], et désigné Monsieur [J] [N] [L] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB) a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [W] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB) les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [N] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 9 octobre 2023, confiées à Monsieur [J] [N] [L], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 28 octobre 2024, seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB), qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,