REFERES 2ème Section, 24 mars 2025 — 24/02592

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2L6

MI : 23/00001609

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée le 24/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [H] [W] née [U] née le 02 Juin 1972 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1]

Monsieur [F] [W] né le 02 Avril 1971 à [Localité 8] (ZAIRE) [Adresse 2] [Localité 1]

Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société MAAF ASSURANCES S.A., en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB) société d’assurance à conseil d’administration dont le siège social est : Sis [Adresse 7], [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 9 octobre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison acquise par Mesdames [S] et [D] de Monsieur et Madame [W], située [Adresse 4], et désigné Monsieur [J] [N] [L] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 28 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB) a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [W] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB) les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [N] [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 9 octobre 2023, confiées à Monsieur [J] [N] [L], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 28 octobre 2024, seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE [Localité 5] (SMB), qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,