PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01406
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRF
Société CLAIRSIENNE
C/
[L] [T]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par M.[R] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010847 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Représenté par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 31 décembre 2019, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à M. [L] [T] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à M. [L] [T] le 4 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SA CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Le 16 juillet 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner M. [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant de : - constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin - le condamner à payer par provision la somme de 1.890,17 euros ainsi qu’à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, - le condamner au montant de la pénalité de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2024 - le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’examen de l’affaire a été reporté au 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, a indiqué que M. [L] [T] a justifié qu’il est assuré, et que la dette locative est soldée. Elle a précisé ne pas maintenir ses demandes au titre de la résiliation du bail et de la condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile et demandé au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : - condamner M. [L] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 53,34 euros au titre de l’inexécution de l’obligation légale de réponse à l’enquête prévue par l’article L442-5 du code de la construction et l’habitation étant précisé que le montant a d’ores et déjà été payé par le défendeur - condamner M. [L] [T] aux dépens étant précisé que le montant a d’ores et déjà été payé par le défendeur.
M. [L] [T], représenté par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : - juger qu’il est parfaitement assuré - juger qu’au jour de la décision il ne subsiste pas de dette locative - juger qu’il a d’ores et déjà réglé les entiers dépens - constater le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail pour défaut d’assurance et pour impayé de loyer - constater le désistement du bailleur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - débouter la SA CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation au titre des sommes intitulées “pénal OPS” en l’absence de preuve de ses demandes d’information.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION :
DOMOFRANCE justifie avoir signalé à la Caisse d’Allocations Familiales le 4 avril 2023, la situation d’impayé, ce qui vaut saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été not