REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 24/02715

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/02715 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZKT

copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL BOERNER & ASSOCIES l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

COPIE délivrée le 24/03/2025 au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.A. GROUPE MATMUT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DU TARN prise en la personne de ses représentants légaux [Localité 8] défaillant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MATMUT, société d’assurance mutuelle à cotisations varaibles, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 7]

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 05, 06 et 10 décembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [Z], le groupe MATMUT et la CPAM du Tarn devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum Monsieur [Z] et le groupe MATMUT à lui verser 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] expose qu’il a été victime d'un accident de la circulation le 04 février 2019 ; que le véhicule responsable de l'accident était conduit par Monsieur [Z] et assuré auprès de la MATMUT ; qu’il a notamment souffert de diverses fractures ; que son état de santé a également nécessité une prise en charge psychologique ; que les experts mandatés par les compagnies d’assurance n’ont pas pris en considération les conséquences psychiques de l’accident avec la persistance de troubles séquellaires anxiodépressifs et phobiques générant des difficultés certaines d’adaptation et d’insertion tant sur le plan professionnel que relationnel ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise afin d’évaluer le plus justement possible l’ensemble de ses préjudices.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [B], le 17 février 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes, ne s’oppose pas à la mise hors de cause du groupe MATMUT et sollicite qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société MATMUT,

- le groupe MATMUT, la société MATMUT et Monsieur [Z], le 05 février 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent la mise hors de cause du groupe MATMUT, que la société MATMUT soit reçue en son intervention volontaire, qu’il soit pris acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sous toutes les protestations et réserves d’usage, et que la somme allouée au titre de la provision complémentaire à valoir sur le préjudice de Monsieur [B] soit réduite à de plus justes proportions ; ils concluent au rejet de la demande de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, à sa réduction à de plus justes proportions.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM du Tarn n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La mise hors de cause du groupe MATMUT et l’invention volontaire de la société MATMUT

L’assureur du véhicule impliqué dans l’accident étant non pas le groupe MATMUT mais la société MATMUT, il y a lieu de mettre le premer hors de cause et de recevoir la société MATMUT en son intervention volontaire.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [B], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités