REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 24/01746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01746 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLZK
3 copies
GROSSE délivrée le 24/03/2025 à Me Kathleen DOYEUX Me Claire NELSON la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES la SELARL RETAIL PLACES
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société PFO2 Représentée par sa gérante, la Société PERIAL ASSET MANAGEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 696 446, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] / France représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Kathleen DOYEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BARAT CORPORATE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège chez B 5 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Claire NELSON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 juillet 2024, la SCPI PF02 a assigné la SAS BARAT CORPORATE, au visa des l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme de 104 593,69 euros TTC en principal, à parfaire, assortie des intérêts conventionnels de retard stipulés à l’article 12 du bail et correspondant au taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ; - lui donner acte de ce qu’elle va introduire une action au fond en condamnation au paiement des travaux de remise en état restés impayés pour la somme de 70 515,83 euros TTC ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 16 novembre 2020, elle a donné à bail à la société BARAT CORPORATE des locaux à usage commercial au sein d’un ensemble immobilier situé sur le site Héliopolis, [Adresse 5] à [Localité 7] ; que le preneur a donné congé le 19 mai 2023 pour le 30 novembre 2023 ; que lors du pré-état des lieux réalisé le 25 juillet 2023, le montant des dégradations et travaux de remise en état imputables au preneur a été chiffré à 70 515,83 euros TTC ; que non seulement celui-ci n’a pas réalisé les travaux lui incombant, mais il a cessé de s’acquitter de ses loyers à compter de la délivrance du congé jusqu’à son départ des lieux le 30 novembre 2023 ; que par acte du 13 novembre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 102 226,84 euros TTC qui est resté sans suite ; que la défenderesse a sollicité la mise en place d’un échéancier pour régler sa dette locative, et l’organisation d’une médiaition ; que la demande d’échéancier a été refusée en raison de l’échec d’un précédent échéancier ; qu’en revanche, elle a indiqué être disposée à trouver un accord amiable sur le montant des travaux, réponse à laquelle le preneur n’a jamais donné suite.
L’affaire, appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 14 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle : - maintient sa demande en paiement d’une provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, tamenée à 100 041,35 euros TTC ; - sollicite : - la condamnation de la défenderesse à lui payer par provision au titre des travaux de remise en état - - à titre principal, la somme de 70 515,83 eruos TTC, à compenser avec le dépôt de garantie de 39 781 euros ; - à titre subsidiaire, la somme de 63 991,71 euros ;
- à titre encore plus subsidiaire, la somme de 27 620,97 euros telle que proposée et donc reconnue par la défenderesse, sans compensation avec le dépôt de garantie ; - le rejet de la demande de compensation avec le dépôt de garantie, sauf en cas de condamnation au paiement à la totalité des sommes réclamées ; - le rejet de la demande de passerelle au profit du juge du fond ; - à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de délais, octroyer à la défenderesse un délai maximum de 3 mois à compter de la décision et juger qu’en cas de non paiement d’une seule échéance à bonne date, la dé