PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01830
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01830 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5P
S.A. DOMOFRANCE
C/
[U] [B] [O] [H], [Z] [C] [W] [A]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [B] [O] [H] né le 20 Janvier 2000 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 4]
Madame [Z] [C] [W] [A] née le 24 Mai 2000 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 4] Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 6 et 9 octobre 2023, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [A] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 8 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 23 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail des 6 et 9 octobre 2023 à la date du 9 septembre 2024 et que Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [A] sont occupants sans droit ni titre, - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 9 octobre 2023, - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 4034,82 euros (terme d'août 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date des 6 et 9 octobre 2023, vides de touet occupation et de tout objet mobilier, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4809,25 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
DOMOFRANCE donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [A], qui comparaissent en personne demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de leur accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de régler la somme de 134 euros par mois en sus du loyer courant. Ils précisent que Madame [A] perçoit un revenu de 1200 à 1500 euros par mois, que Monsieur [H] après des missions intérim, est au chômage et a rendez-vous avec sa conseillère FRANCE-TRAVAIL afin de connaître ses droits.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'exis