PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01878

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJZ

S.A. DOMOFRANCE

C/

[R] [D] [Y] [S]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Mme [X] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [D] [Y] [S] né le 30 Décembre 1986 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 6]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes du 18 août 2020, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [R] [S] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 14] C, porte n° 22 et un emplacement de stationnement n° 65 situé au même lieu.

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [R] [S] le 18 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 25 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 18 août 2020 à la date du 19 août 2024 et que M. [R] [S] est occupant sans droit ni titre - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - le condamner à payer par provision la somme de 3.214,37 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 18 août 2020, vides de toute occupation et de tout objet mobilier - le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.141,06 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

M. [R] [S], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il précise que sa situation se stabilise, qu’il a repris le paiement du loyer courant et verse 200 euros par mois, pour régler l’arriéré. Il indique que son revenu est de 1.700 euros par mois.

DOMOFRANCE donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans