PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01875

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01875 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUHG

AQUITANIS

C/

[E] [H] [Z], [U] [Z]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7]

Représenté par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [E] [H] [Z] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 7]

Monsieur [U] [Z] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 7] Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 3 août 2009, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] le 28 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 25 septembre 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire par défaut de justificatif de l’assurance locative; - d'ordonner l’expulsion de M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 339,60 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à leur départ effectif ainsi que celui de tout occupent de leur chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

M. [U] [Z] et Mme [E] [Z], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de