PPP Référés, 20 mars 2025 — 24/01895
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUXL
S.A. DOMOFRANCE
C/
[X] [E] [M]
- Expéditions délivrées à parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E] [M] né le 21 Septembre 1974 à [Localité 12] (BULGARIE) [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 4 décembre 2016, la société LOGEVIE a donné à bail à M. [X] [M] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 7] [Adresse 10].
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE), qui vient aux droits de la société LOGEVIE, à la suite d’une cession de branche d’activité constatée par acte notarié en date du 29 mars 2019, a fait signifier à M. [X] [M] le 8 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 26 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 4 décembre 2016 à la date du 9 septembre 2024 et que M. [X] [M] est occupant sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - le condamner à payer par provision la somme de 4.946,91 euros (terme d’août 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 4 décembre 2016, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.481,06 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
M. [X] [M], bien que régulièrement à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'ac