CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/00409
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00409 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBUE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [P] [Z] né le 16 Juillet 1959 à [Localité 8] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de M. [L] [F], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [O] [V] Assesseur collège salarié : [B] [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [Z] Me Emmanuel LAROUDIE - T 1182 [6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête reçue au greffe le 09/02/2024, Monsieur [P] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 20/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 27 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 29/10/2020 consolidé le 17/09/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " bégaiement, trouble de la déglutition, limitation moyenne de certaines amplitudes articulaires de l'épaule droite côté dominant, syndrome dépressif sévère ".
Le taux de 27 % se décompose comme suit :
- 10 % pour des douleurs de l'épaule droite avec limitation moyenne de certaines amplitudes articulaires de l'épaule dominante, - 10 % pour un bégaiement et un trouble de la déglutition, - 10 % pour un syndrome dépressif sévère.
Soit un total de 27 % avec application de la règle de BALTHAZAR.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [P] [Z] était présent assisté de son conseil Me LAROUDIE. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 27 % qui lui a été attribué. Il sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 55 % et se fonde sur le rapport du docteur [W] [I] (expert en dommage corporel) :
1/ Sur les limitations de l'épaule : il sollicite 20 % compte tenu d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante, avec kinésithérapie et traitement anti-douleurs.
2/ Sur le syndrome dépressif sévère : il sollicite 20 % au titre des séquelles psychologiques et psychiatriques (traitement psychotrope et suivi psychiatre).
3/ Sur les troubles de l'élocution : il sollicite 15 % pour une persistance d'un bégaiement et de troubles de l'élocution et note une dysarthrie.
Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 10 % au motif qu'il a été déclaré inapte et licencié le 13/10/2023, et que compte tenu de son âge (64 ans), une reconversion est impossible. Il a été contraint de solliciter sa retraite à compter du 01/11/2023.
- la [6] a comparu représentée par Monsieur [F]. Sur le taux médical, elle indique s'en remettre à l'avis du médecin conseil.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique que l'assuré a pris sa retraite deux mois après la date de consolidation et qu'en conséquence, l'incidence professionnelle de l'accident est limitée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [P] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/10/2023,