CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 19/02866

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Mars 2025

Justine AUBRIOT, présidente Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur [N] [L], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 22 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat

S.A.S. [2] C/ [7]

19/02866 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UI3M

DEMANDERESSE

S.A.S. [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[7] dont le siège social est sis [Adresse 19] comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2] [7] la SELARL [18] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er juillet 2002, [W] [D] a été embauché par la SAS [2] en qualité de conducteur sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Par une déclaration reçue le 10 septembre 2018 par la [3] (la [5]) du Rhône, [W] [D] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinopathie de la longue portion du biceps, section du tendon droit.

Le certificat médical initial en date du 15 janvier 2018 indique une arthropathie et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez [W] [D]. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l'assuré jusqu'au 30 avril 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail.

La [7] a diligenté une enquête administrative. Elle a envoyé un questionnaire à l'employeur le 8 octobre 2018 auquel il a répondu le 29 octobre 2018, et un au salarié auquel il a répondu le 8 décembre 2018.

Dans la fiche de synthèse du colloque médico-administratif du 26 décembre 2018, il est indiqué que le médecin conseil est d'accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec pour date de première constatation médicale le 15 janvier 2018 et une orientation vers une transmission au [4] ([9]) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.

Le 16 avril 2019, le [10] [Localité 17] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [D].

Par conséquent, par courrier du 18 avril 2019, la [6] [Localité 17] a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite dans le " tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " du 15 janvier 2018 déclarée par [W] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Dès lors, par lettre recommandée avec demande d'accusé réception du 19 juin 2019, la SAS [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de cette décision.

* * * *

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019, reçue par le greffe le 25 septembre 2019, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [W] [D] par la [7] rendue le 18 avril 2019.

Lors de sa réunion du 1er juillet 2020, la [8] a constaté que l'avis du [9] s'impose à la caisse et a confirmé l'opposabilité à la SAS [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de [W] [D] désignée sur le certificat médical du 15 janvier 2018, et a donc rejeté la demande de l'employeur.

Suite à la décision explicite de la [8] de la [7], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020 reçue par le greffe le 15 septembre 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle rendue le 18 avril 2019 concernant [W] [D].

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.

Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le [11] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [W] [D] et diagnostiquée le 15 janvier 2018, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis.

Par ordonnance du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le remplacement du [11] qui avait été désigné par le [14] aux motifs que le [11] n'était pas en mesure de réaliser l'expertise qui lui avait été confiée. Le 29 mai 2024, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [D].

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025.