J.L.D., 22 mars 2025 — 25/01071
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01071 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2REK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par Monsieur le Préfet du PUY DE DÔME à l’encontre de X se disant [F] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 08 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 09 mars 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 14 heures 56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet du PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [F] [D] né le 28 Février 2005 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [H] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [F] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [F] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en date du 03 février 2025 a été notifiée à X se disant [F] [D] le 03 février 2023 ;
Que X se disant [F] [D] fait également l’objet des décisions des 8 février 2023 et 25 août 2024 portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à 5 ans ; Attendu que par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 14 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 6 février 2025 le juge du t