CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 19/03196
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [T] [O] C/ [3]
N° RG 19/03196 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMHO
DEMANDEUR Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [J] [Y], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [O] [3] la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 30 octobre 2019, Monsieur [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge des lésions diagnostiquées dans un certificat médical du 2 juillet 2018 au titre d’une rechute de la maladie professionnelle n° 57 C du 13 juin 2016.
M. [O] qui exerce la profession de maçon a souscrit le 13 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de [U] droite qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].
Il a joint à sa demande un certificat médical initial du 13 juin 2016 faisant état de : « tendinite de [U] à droite déclenchée par un geste répétitif : tape avec un maillet sur des bordures »
Les lésions ont été déclarées guéries le 27 juillet 2016 et M. [O] a déclaré plusieurs rechutes de sa maladie professionnelle : les 9 septembre 2017, 16 octobre 2017 et 23 octobre 2017 qui ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de la rechute du 23 octobre 2017 à la date du 30 mai 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% dont 5% pour le taux professionnel.
M. [O] a déclaré une nouvelle rechute selon certificat médical du 2 juillet 2018 faisant état de : « tendinite de [U] : douleurs poignet droit au moindre mouvement ».
Le médecin-conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute et sur contestation de M. [O] une expertise médicale technique a été mise en œuvre.
Le Docteur [E] commis en qualité d’expert a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre la maladie professionnelle du 13 juin 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 juillet 2018.
M. [O] conteste le refus pris en charge de la rechute du 2 juillet 2018 et invoque les explications de son médecin traitant : le Docteur [G] ainsi que le suivi de soins post-consolidation.
Il demande à titre principal la prise en charge de l’arrêt de travail du 2 juillet 2018 au titre de rechute de la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 et à titre subsidiaire la désignation d’un expert qui aura pour mission de dire si son arrêt de travail du 2 juillet 2018 constitue une rechute de la maladie professionnelle du 13 juin 2016.
Il sollicite la condamnation la [3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision intervenir.
La [3] conclut au rejet l’ensemble des demandes au motif que les conclusions de l’expert sont claires, nettes et précises en ce que M. [O] présente un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle du 13 juin 2016 qui évolue pour son propre compte et que la symptomatologie actuelle n’a pas de lien direct et essentiel avec la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [O] a souscrit le 13 septembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de [U] droite à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 juin 2016 faisant état de : « tendinite de de [N] déclenchée par un geste répétitif ».
Il a été déclaré guéri des lésions de la maladie professionnelle à la date du 27 juillet 2016.
M. [O] a présenté 3 certificats médicaux de rechute en date des 9 septembre 2017, 16 octobre 2017 et 23 octobre 2017 qui ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation de la rechute du 23 octobre 2017 à la date du 30 mai 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 5 % pour le taux-professionnel.
M. [O] a déclaré une nouvelle rechute en certificat médical du 2 juillet 2018 faisant état de : « tendinite de [U] : douleurs poign