CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 19/01734

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

Madame [O] [D] [Y] C/ [4]

N° RG 19/01734 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T4FR joint avec le N° RG 20/01512 -N° Portalis DB2H-W-B7E-VDMY

DEMANDERESSE

Mme [O] [D] [Y], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une AJ Partielle numéro 2019/014659 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[4], siège social : [Adresse 9] comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [D] [Y] [4] Me Kris MOUTOUSSAMY, toque 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 16 mai 2018, Mme [O] [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [4], confirmant le bien fondé d’un indu de 39 933,24 euros au titre du versement à tort d’une pension d’invalidité sur la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2018.(Procédure RG n°19/01734)

Par requête du 13 août 2020, Mme [O] [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la pénalité financière de 2 000 euros qui lui a été infligée pour fraude.(Procédure RG n° 20/01512)

Dans ses requêtes, Mme [Y] qui invoque sa bonne foi expose que la [3] n’a pas été empêché d’exercer son contrôle car elle dispose d’un pouvoir de contrôle automatique dans le cadre de la transmission annuelle par l’administration fiscale des données financières des bénéficiaires de la [3] ; que l’indu résulte de la mise en œuvre d’une procédure de contrôle irrégulière en méconnaissance des règles relatives au droit de communication ; que le montant des ressources prises en compte par la caisse est matériellement inexact puisque la pension d’invalidité est cumulable avec un revenu d’activité ; que la créance qui porte sur la période de décembre 2013 à juillet 2018 est partiellement atteinte par la prescription biennale ; qu’elle n’a pas eu l’intention de percevoir indûment des prestations car elle était dans l’incapacité de comprendre les formulaires de déclaration administrative et que n’ayant pas elle-même remplie les déclarations, elle n’a pas pu commettre une infraction intentionnelle.

Elle conclut à l’irrégularité de la procédure de sanction en l’absence d’avis de la commission prévue par l’article L. 114 – 17 –1 du CSS.

Elle indique que le montant du trop-perçu étant contesté, le quantum de la pénalité est nécessairement également contesté.

Elle conclut à l’annulation de l’indu et de la décision du 21 novembre 2019 prononçant une pénalité de 2 000 euros et demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La [4] expose que Mme [Y] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2008 et que lors d’une enquête complémentaire, il est apparu qu’elle avait omis de déclarer ses revenus issus d’une activité professionnelle sur les déclarations sur l’honneur de ressources ce qui lui a permis de percevoir indûment une pension d’invalidité entre le 1er décembre 2013 et le 31 juillet 2018 pour un montant total de 39 933,24 euros.

Elle fait valoir que :

– le dispositif prévu par les dispositions de l’article L. 114 – 12 n’est qu’une simple faculté et les textes ne prévoient pas de contrôle automatique mettant en œuvre un échange annuel d’information sur l’ensemble des assurés entre les organismes de sécurité sociale et les administrations de l’État ; que le fait que l’assurée déclare ses revenus à l’administration fiscale ne la déchargeait pas de renseigner ses revenus à la caisse pour le calcul de sa pension d’invalidité ;

– il résulte du rapport d’enquête établi par l’agent agréé et assermenté que la caisse n’a pas usé d’un quelconque droit de communication auprès de l’administration fiscale de sorte que la caisse n’a pas violé les dispositions de l’article L. 114 – 21 du CSS et qu’aucune annulation de l’indu ne peut être prononcée à ce titre ;

– la pension d’invalidité ne peut être due que si les gains issus de l’activité professionnelle ajoutés au montant de la pension définie par l’article R. 341 – 4 n’excèdent pas pendant 2 trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile ; qu’en l’espèce l’étude de