CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/01386

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 07 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 mars 2025 par le même magistrat

[8] C/ Monsieur [T] [O]

N° RG 23/01386 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHVY

DEMANDERESSE

[8] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Madame [X] [H] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[8] [T] [O] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 21 mars 2023, Monsieur [T] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par l’[7], et signifiée le 07 mars 2023 pour la somme de 4 901 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : octobre 2019, novembre 2029, décembre 2019 et mars 2020.

A l’appui de son recours, Monsieur [O] exposait que sa société, la SARL [5], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 09 avril 2020, que l’URSSAF n’est pas fondée à demander à titre personnel au cotisant le paiement des créances antérieures à la liquidation judiciaire.

Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l’[8] fait valoir que :

- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [O] affilié à l’[7] en qualité de gérant de la SARL [5] du 1er avril 2015 au 09 avril 2020, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [5] ;

- deux mises en demeure préalables lui ont été notifiées les 13 février 2020 et 04 novembre 2022 pour la somme de 4 901 euros en cotisations pour les périodes : octobre 2019, novembre 2029, décembre 2019 et mars 2020 ; en l’absence de règlement, une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant ; - les cotisations sont des dettes dues par l’assuré et non par la société et ont un caractère strictement personnel ; la liquidation judiciaire de la SARL [5] n’a pas été étendue à la personne de Monsieur [O] ;

- les revenus réels 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été pris en compte ;

- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.

L’[8] demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme 4 901 euros soit 4 652 euros en cotisations et 249 euros en majorations de retard, de condamner l’opposant au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 73,04 euros, outre majorations de retard complémentaires et dépens, et de débouter l’opposant de ses demandes.

Lors de l’audience du 07 janvier 2025, l’opposant déclare qu’il ne conteste plus la contrainte et qu’il est d’accord avec les demandes de l’URSSAF. L’URSSAF confirme demander la validation de la contrainte pour la somme de 4 901 euros.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la validité de la contrainte :

Monsieur [O] a été affilié à l’[8] en qualité de gérant de la SARL [5] du 1er avril 2015 au 09 avril 2020, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [5] et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.

Il y a lieu de constater que le cotisant ne conteste plus la contrainte.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 4 901 euros en cotisations et majorations de retard et de condamner Monsieur [O] à payer à l’[7] la somme de 4 901 euros.

Sur les frais de procédure :

Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [O] les frais de signification d’un montant de 73,04 euros.

En revanche il n’y a pas lieu de condamner l’opposant au paiement des majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Valide la contrainte signifiée le 07 mars 2023 pour son entier montant soit 4 901 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et mars 2020 ;

Condamne Monsieur [T] [O] au