CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 16/03024
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur [G] [Z], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
S.A. [Adresse 4] C/ [7]
16/03024 - N° Portalis DB2H-W-B7A-SZIJ
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7] dont le siège social est sis [Adresse 15] comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [Adresse 4] la SCP FROMONT BRIENS - T 727 [7] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [Adresse 4] la SCP FROMONT BRIENS - T 727 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 août 2002, [N] [W] a été embauchée par la [3] en qualité de gouvernante - responsable de l'équipe des agents de service hospitalier, avec le statut de cadre.
Par courrier du 26 octobre 2015, la [2] (la [6]) du Rhône a informé l'employeur d'une déclaration de maladie professionnelle hors tableau (état anxio-dépressif) effectuée par [N] [W] le 12 octobre 2015, de l'ouverture d'une instruction et d'un délai de 3 mois pour que la caisse puisse prendre sa décision.
Le certificat médical initial en date du 12 octobre 2015 indique un stress post-traumatique majeur avec état anxio-dépressif (suite à des problèmes relationnels, conflictuels au travail) chez [N] [W] qui a nécessité un traitement et un suivi psychiatrique de l'assurée toujours en cours.
Par courrier du 16 mars 2016, la [7] a informé la [Adresse 4] de la transmission du dossier au [5] ([9]) et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de [N] [W] et de formuler des observations avant le 5 avril 2016.
Par courrier du 8 juillet 2016, la [7] a informé la [Adresse 4] de l'avis reçu par le [10] [Localité 14] reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie déclarée par [N] [W] et de sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée le 12 octobre 2015 pour l'assurée.
Dès lors, par courrier en date du 29 juillet 2016, complété par un courrier du 22 septembre 2016, la [Adresse 4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de cette décision.
* * * *
Par requête reçue le 28 octobre 2016 par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la [Adresse 4] a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision de prise en charge du 8 juillet 2016 et de la décision implicite de refus de la [8] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 12 octobre 2015 par sa salariée [N] [W].
Lors de sa réunion du 17 janvier 2018, la [8] a rejeté la demande d'inopposabilité de la [Adresse 4] qui a, par suite, adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon une autre requête pour refus explicite de sa demande d'inopposabilité en date du 16 mars 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2022.
Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le [11] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [N] [W] et diagnostiquée le 12 octobre 2015, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis et a réservé les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le [10] [Localité 13] a rendu son avis en date du 13 octobre 2023 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de l'assurée. Le comité a ainsi rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la [Adresse 4] demande au tribunal de :
- in limine litis, déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [N] [W], en ce qu'elle a été déposée en dehors du délai de prise en charge prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en conséquence, annuler la décision de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 8 juillet 2016, ainsi que la décision de la [8] du 18 janvier 2018 confirmant la décision de la caisse,
- à titre principal, constater l'abs