CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/01845
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025 Salarié : M. [C] [H]
Requête n° : N° RG 22/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFSK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [11] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Me Thierry HAUTIER substitué par Me Nadège GENEIX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
partie défenderesse
[9] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de M. [B] [O] de la [10], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [J] [D] Assesseur collège salarié : [X] [V]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [11] Me Thierry HAUTIER ([Localité 5]) [9] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal par LRAR le 16/09/2022, la S.A.S [11] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [8] notifiée le 1er/02/2022 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % au profit de Monsieur [C] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 14/08/2019 en raison d'une maladie professionnelle (surdité bilatérale) déclarée le 14/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " baisse de l'audition avec une perte moyenne de 55db pour l'oreille droite et 38,75 db pour l'oreille gauche ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- la société [11] représentée par Me HAUTIER substitué par Me GENEIX a conclu oralement à la diminution à 0 % du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [H] au motif, d'une part, de l'absence de motivation du taux attribué, les courbes audiométriques n'ayant pas été communiquées à l'employeur, d'autre part de l'absence de port de bouchons d'oreilles par le salarié et enfin des incohérences suivantes relevées par son médecin consultant le Docteur [P] dans la fixation du taux : les deux oreilles ne sont pas impactées de la même manière ; le salarié n'est pas appareillé et il a l'âge de la retraite.
- la [8] a comparu représentée par M. [O] de la [10]. Elle a demandé la confirmation du taux en observant qu'il a été apprécié par le médecin-conseil, dont la probité ne saurait être remise en question ; que la question de l'absence de port de bouchons d'oreilles relève du contentieux de la reconnaissance de la maladie professionnelle et ne peut être invoquée en l'espèce ; et que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence le 13/06/2013 en estimant que les courbes audiométriques sont couvertes par le secret médical et n'ont pas à être communiquées à l'employeur. La caisse relève qu'en tout état de cause, le médecin-conseil a satisfait à son obligation dès lors qu'il en a retranscrit le résultat dans son rapport.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 1303/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Il ressort des pièces fournies que l'employeur a bien saisi la [6] d'un recours préalable le 18/03/2022, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Ce recours est dès lors recevable.
Sur réduction du taux d'IPP à 0 % pour défaut de motivation de la caisse et défaut de transmission des courbes audiométriques
En application de l'article L.434-2 du Code de la Séc