CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00749

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025 Salarié : M. [O] [D]

Requête n° : N° RG 22/00749 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYZT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [E] [T] Assesseur collège salarié : [Z] [I]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [10] Me Michaël RUIMY - T 1309 [8] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/04/2022, la société [10] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la [8] le 02/09/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [O] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 03/01/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Douleurs insomniantes et raideur de l'épaule dominante, chez un homme âgé de 52 ans, maçon, qui a pu reprendre son travail ".

La [6] a finalement rendu une décision explicite dans sa séance du 11/04/2022, notifiée le 20/05/2022, confirmant le maintien du taux fixé à 12 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- la société [10] est représentée par Me RUIMY substitué par Me MANIER. Elle conclut oralement à la diminution à 8 % du taux d'IPP attribué à Monsieur [O] [D] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [P] qui retient l'absence d'amyotrophie, l'absence de limitation de tous les mouvements, et l'incohérence entre l'absence de complications post-opératoires et les mouvements constatés par le médecin conseil.

- la [8] était non comparante. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 17/01/2025 et a renvoyé à ses conclusions reçues par courrier le 07/10/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux fixé à 12 % compte tenu d'une perte de mobilité de tous les mouvements de son épaule droite dominante qualifiée de légère à moyenne.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6], laquelle a confirmé la décision de la caisse le 11/04/2022, notifiée le 20/05/2022(pièce 6 [7]). Il a introduit son recours le 15/04/2022 devant la juridiction suite à la décision implicite de rejet et a maintenu son recours après la décision explicite.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la [7] le maintien du taux de 12 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Professeur [U] [Y], médecin consultant, re