CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 21/00402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Mars 2025

Justine AUBRIOT, présidente Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur [X] [K], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 22 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [Adresse 6] C/ [5]

21/00402 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUOR

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5] dont le siège social est sis [Adresse 11] comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [Adresse 6] la SELARL [2] [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 janvier 1986, [I] [V] a été embauché par la société [Adresse 7] en tant que conducteur d'engins.

Le 7 mars 2019, la société [8] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [I] [V] survenu le 6 mars 2019 à 14h30, sans émettre de réserves.

Le certificat médical initial établi le 6 mars 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d'une part, d'une fracture fermée de la 9ème côte-arc antérieur côté droit du thorax, et d'autre part, d'une contusion au rachis cervical. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [V] jusqu'au 13 mars 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail du 19 mars 2019 au 14 avril 2019.

Par courrier du 28 mars 2019, la [5] a informé la société [Adresse 7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié [I] [V] en date du 6 mars 2019.

Lors de sa visite de reprise du travail du 3 juin 2020, le médecin du service de santé au travail a délivré un avis d'inaptitude à l'encontre de Monsieur [V]. Le médecin a estimé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier daté du 24 septembre 2020, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la [5] en contestation de la décision de la [5] de prise en charge de l'accident dont a été victime [I] [V] le 6 mars 2019.

Par courrier du 12 mars 2020, la [5] a indiqué au salarié qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé s'était stabilisé et qu'il envisageait de fixer sa consolidation au 19 mars 2020 sans séquelle indemnisable.

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 26 février 2021, reçue au greffe le 1er mars 2021, la société [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] de l'accident dont a été victime [I] [V] survenu le 6 mars 2019, des soins et arrêts consécutifs à cet accident, et d'une demande d'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [Adresse 7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- d'enjoindre à la caisse de transmettre les éléments médicaux de [I] [V] à son médecin expert le docteur [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-respect de cette sommation,

- subsidiairement d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et de renvoyer l'affaire après expertise pour qu'il soit débattu du rattachement des arrêts et soins octroyés à Monsieur [V] au titre de son accident du 6 mars 2019,

- à titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à [I] [V] sans lien de causalité direct et exclusif avec le sinistre pris en charge au titre de la législation professionnelle survenu le 6 mars 2019,

en toutes hypothèses,

- condamner la [4] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société [Adresse 7] fait valoir qu'elle n'a aucune pièce médicale du dossier du salarié malgré plusieurs sommations de communiquer les pièces adressées à la [5] qui sont restées sans réponse, y compris au stade du recours préalable et que cela fait obstacle à l'effectivité de son recours.

La [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de confirmer la décision entreprise et de débouter la société [Adresse 7] de son recours.

La [5] soutient que l'inobservation des règles de communication de pièces devant la [3] n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en