CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 21/00390
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 27 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [B] [M] C/ [5]
N° RG 21/00390 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUIH
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5], Siège social : Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Mme [I] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [M] [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [M] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 22 février 2022, Mme [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre d’une mise en demeure avant contrainte adressée par la [5] le 9 février 2021 pour les paiements d’une pénalité financière de 1 500 euros notifiée le 28 février 2020.
Mme [M] sollicitait dans sa requête l’annulation de cette pénalité qu’elle est dans l’incapacité de payer.
À l’audience du 27 janvier 2025 Mme [M] conteste l’indu et la pénalité faisant valoir que les sommes figurant sur son compte ne correspondaient pas à des revenus mais à des remboursements de sommes qu’elle avait avancées pour le compte de sa mère qui était sous curatelle.
La [4] conclut à l’irrecevabilité d’une demande de remise de dette née d’une fausse déclaration en application des dispositions de l’article L. 256 – 4 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal n’étant saisi que de la contestation de la pénalité, il a été mis dans les débats la régularité de la procédure suivie par la caisse pour le prononcé de la pénalité.
La [4] a confirmé à l’audience l’absence de saisine de la commission des pénalités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des écritures de la caisse, Mme [M] a demandé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire le 30 décembre 2018 qui lui a été accordé au vu des ressources déclarées.
Il est apparu à l’examen des relevés de compte de ses ressources que Mme [M] n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus dans le but d’obtenir ou de majorer un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé.
Il en est résulté un indu et le tribunal n’a pas été saisi de la contestation de cet indu.
Les faits reprochés à Mme [M] visées par les articles L. 162 –1 – 14 et L. 114 – 17 –1 du code de la sécurité sociale étant susceptible d’engendrer le prononcé d’une sanction, une pénalité financière de 1 500 euros a été décidée à son encontre qui lui a été notifiée le 28 février 2020.
Le tribunal n’est saisi que de la contestation de la pénalité financière.
En application des articles R. 147 – 11 et suivants du CSS, sont qualifiées de fraudes les faits commis dans le but d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance-maladie, ou au préjudice d’un organisme mentionné à l’article L. 861 – 4 s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, lorsqu’il a été constaté l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autres support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique.
En application des dispositions de l’article L. 114 -17 -1, I, 1° du CSS dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d’un organisme local d’assurance-maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861 –1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863 –1 ou de l’aide médicale de l’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 251 –1 du code de l’action sociale et des familles.
Selon les V et VII du même texte, la pénalité, doit, sauf cas de fraude établie dans les cas définis par voie réglementaire, être prononcé après l’avis de la commission composée constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance-maladie.
L’article R. 147 – 6 du CSS prévoit que peuvent faire l’objet de pénalité, les personnes susmentionnées notamment lorsque dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’a