J.L.D., 22 mars 2025 — 25/01059

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01059 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 mars 2025 à Heures,

Nous, Sidonie DESSART, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 janvier 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 1] à l’encontre de [L] [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 26/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours infirmée le 28/02/2025;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [J] né le 21 Janvier 1995 à [Localité 3] (ITALIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [J] a été entendu en ses explications ;

Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu les conclusions déposées par Me Noémie RICHON du 21 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal judiciaire de ST ETIENNE en date du 05 janvier 2024 a condamné [L] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le 22 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 26/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, qui a été confirmée ;

Attendu que par décision en date du 21/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, qui a été infirmée le 28/02/2025;

Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’articl