Loyers Commerciaux, 4 mars 2025 — 24/00020

Expertise Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Loyers Commerciaux

N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXI3

Jugement du 04 Mars 2025

N° minute :

Notifié le :

Expédition à :

Maître [Z] [T] - 1106

Maître [N] [D] de la SELARL VERNE BORDET [D] TETREAU - 680

Expédition :

Régie

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 04 Mars 2025 par :

Michel-Henry PONSARD, Vice-président,

Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,

Assisté de Catherine COMBY, Greffière, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et avoir reçu leurs mémoires,

Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

S.C.I. G & PH MARCEL MERIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Monsieur [C] [G] né le 13 Février 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. TWEETER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon exploit en date du 4 septembre 2024, Monsieur [C] [G] et la SCI G & PH MARCEL MERIEUX ont fait citer devant le juge des loyers commerciaux la société TWEETER aux fins de :

- fixer à titre principal le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2024 à la somme de 180 000 € hors charges et hors taxes et juger que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil - condamner la requise au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance - à titre subsidiaire, ordonner une expertise à leurs frais avancés.

A cet effet les indivisaires font valoir que :

- par acte sous seing privé en date du 29 août 1997, l’indivision [G] a consenti à la société LA BOVIDA un bail portant sur un local en rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3], d’une superficie de 712 m2 environ - le bail a été consenti initialement pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 1er octobre 1997 et que les locaux étaient loués à l’usage industriel et commercial - par un avenant en date du 18 septembre 2003, iI a été adjoint aux locaux loués une surface de 34,50 m2. Que le loyer a été en conséquence porté à la somme de 71 392 € HT et HC à compter du 1er octobre 2003 - elle a racheté les droits indivis de certains indivisaires de l’indivision, de sorte qu’elle est aujourd’hui propriétaire indivis aux côtés de Monsieur [C] [G]. Que la société TWEETER est venue aux droits et obligations de la société LA BOVIDA à la suite d’une cession du droit au bail et qu'elle exploite les locaux sous l’enseigne STAR’S MUSIC - faute de congé délivré par le bailleur ou de demande de renouvellement par le preneur, le bail s’est poursuivi entre les parties. Qu'ils ont entendu mettre un terme au bail et ont fait signifier par acte d’huissier du 12 décembre 2023 un conge pour le 30 juin 2024, tout en proposant le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2024 moyennant un loyer annuel de 180 000 € hors charges - par lettre recommandée AR du 9 janvier 2024, le preneur a accepté le renouvellement du bail mais a contesté le loyer proposé - ils ont notifie un mémoire en maintenant leur demande de fixation du loyer renouvelé à la somme de 180 000 € hors taxes et hors charges et ont exposé à la société locataire les éléments justifiant le nouveau loyer proposé. Ils ont produit pour leur part un rapport amiable de Madame [L] [F] - la société TWEETER a notifié par l’intermédiaire de son Conseil un mémoire aux termes duquel elle prétend sur la base d’un rapport amiable de Monsieur [R] qu’elle a mandaté que le loyer du bail devrait être fixé a la somme de 71 000 €.

Dans son mémoire en défense la société TWEETER demande au juge des loyers commerciaux de :

- constater à titre principal, l’accord des Parties sur le principe du renouvellement du Bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 3], à compter du 1er juillet 2024 - juger que la valeur locative des locaux donnés à bail ne saurait être supérieure à la somme de 71 400 € HT HC et en conséquence, fixer le loyer des locaux à cette somme, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sauf adaptation des dispositions d’ordre publ