Référés civils, 18 mars 2025 — 24/01608
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01608 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWYX AFFAIRE : [P] [L] C/ S.A. AIG EUROPE, CPAM DU RHONE, SAS NOVEO CARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Guillaume BAUFUME de la SARL BAUFUME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Patrick LEDOUBLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
SAS NOVEO CARE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 15 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le à :
Maître [N] [U] de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547, Expédition et grosse
Maître [F] [H] de la SELARL [H] AVOCATS - 2386, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 26, 27 et 28 Août 2024, Madame [P] [L] a fait assigner en référé la société AIG EUROPE, la Mutuelle NOVEO CARE et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique, la condamnation de la société AIG EUROPE à lui verser une provision ad litem de 5.000 €, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de l’avocat postulant. Elle sollicite également que toutes les condamnations y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile porteront intérêt au taux légal à compter du 5 Mars 2024, date de l’accident.
Madame [P] [L] expose que le 5 mars 2024 alors qu’elle s’apprêtait à prendre le bus, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autobus TCL qui lui a roulé sur le pied droit ; qu’elle a été prise en charge par les pompiers et amené aux urgences de l’hôpital [Localité 12] [Localité 11] ; qu’elle a été opérée le jour même d’une fracture ouverte du calcanéum et d’une fracture non déplacée de la malléole médiale par ostéosynthèse de la malléole interne puis immobilisation par une attelle plâtrée postérieure après la chirurgie.
En défense, la société AIG EUROPE ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais de Madame [P] [L], mais s’oppose, à la provision ad litem sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et enfin à la condamnation aux intérêts légaux à compter du 5 Mars 2024.
La Mutuelle NOVEO CARE, citée à personne habilitée, et la CPAM du Rhône, citée par voie électronique n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 21 Janvier 2025, délibéré prorogé au 18 Mars 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Madame [P] [L] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [P] [L] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer,