CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 21/00637
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur [C] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [7]
21/00637 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXIM
DEMANDERESSE
S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7] dont le siège social est sis [Adresse 13] comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3] la SELARL [12] [7] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3] la SELARL [12] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2012, [T] [W] a été embauché au sein de la SAS [3], en qualité de directeur d'agence.
Par courrier daté du 28 février 2020, la [4] (la [6]) du Rhône a informé la SAS [3] d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée par [T] [W] le 9 février 2020.
Le certificat médical initial rectificatif en date du 4 novembre 2019 fait état d'une dépression réactionnelle à un état d'épuisement professionnel avec " nécessité d'AAT ", d'une prise en charge psychologique et médicamenteuse avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle la date du 4 novembre 2019.
La [7] a diligenté une enquête et adressé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 26 mai 2020 adressé à la SAS [3], la [7] a indiqué que la déclaration mentionnant une maladie hors tableau, une dépression réactionnelle, l'employeur devait lui retourner un questionnaire complété avec son avis motivé sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel présent dans l'entreprise dans le délai d'un mois, ce afin que la caisse puisse éventuellement adresser le dossier au [5] ([9]).
Par courrier du 4 septembre 2020, la [7] a indiqué à la société qu'elle avait étudié la déclaration de maladie professionnelle de [T] [W] et que la maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement et que pour cette raison elle transmet cette demande à un [9] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. La caisse précise dans ce courrier que l'employeur peut consulter et compléter son dossier directement sur le site questionnaires-risques pro jusqu'au 5 octobre 2020 et qu'il pourra toujours formuler des observations jusqu'au 16 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle termine son courrier en ajoutant qu'elle adressera sa décision après avis du [9] au plus tard le 4 janvier 2021.
Le 24 septembre 2020, le [10] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 6 novembre 2020, la caisse a informé l'employeur avoir été destinataire de l'avis du [9] en date du 24 septembre 2020 et d'une prise en charge de la maladie déclarée par [T] [W] au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, la société requérante a saisi la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [T] [W].
* * * *
Par lettre recommandée datée du 26 mars 2021, reçue par le greffe le 29 mars 2021, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la [7] de la maladie professionnelle déclarée par [T] [W].
Au cours de sa réunion du 15 juin 2022, la [8] de la [7] a constaté que l'avis du [9] s'impose à la caisse et a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection désignée sur le certificat médical du 4 décembre 2019 et a donc rejeté la demande de la société [3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la SAS [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
- juger que la [6] n'a pas respecté les délais d'instruction prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
- juger que la [6] n'a pas respecté les délais qu'elle a elle-même imparti à l'employeur tout au long de la procédure,
- juger que le [9] s'est prononcée sans avoir un dossier complet,
- juger qu'en conséquence la