Référés civils, 18 mars 2025 — 24/01448

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01448 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6R AFFAIRE : [Y] [K] C/ SA EQUITE, CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SA EQUITE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 01 Octobre 2024 - Délibéré au 7 Janvier 2025 prorogé au 18 Mars 2025

Notification le à :

Maître [E] [H] - 2744 (grosse + expédition) Maître [V] [S] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 (expédition) + Service du suivi des expertises et régie (expédtions x2) Notification expert via SELexpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 24 Juillet 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner en référé L’EQUITE et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, la condamnation de L’EQUITE à lui verser une indemnité provisionnelle de 12.159,65 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1.320 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Monsieur [Y] [K] expose qu’il a été victime d’une chute sur le dos ; qu’une radiographie a permis de constater une fracture tassement du plateau vertébral supérieur de L4, nécessitant une immobilisation de huit semaines et la prescription de morphine compte tenu de l’importante des douleurs ; qu’il a été opéré le 19 Janvier 2021 au cours d’une hospitalisation du 18 au 21 Janvier 2021 ; qu’à ce jour, malgré sa prise en charge, il continue de présenter une instabilité et des blocages lombaires plusieurs fois par jour malgré le port d’un corset rigide ; qu’il souffre beaucoup ; qu’une expertise amiable a été réalisée ; que toutefois, il conteste les conclusions du rapport du Dr [B] en date du 19 Septembre 2023 ; qu’il a sollicité l’assurance pour organiser une expertise médicale contradictoire, sans succès.

En défense, L’EQUITE ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais de Monsieur [Y] [K], mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er Octobre 2024 et mise en délibéré au 7 Janvier 2025, délibéré prorogé au 18 Mars 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Monsieur [Y] [K] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [Y] [K] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [Y] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime.

Il convient d