Chambre 3 cab 03 C, 24 mars 2025 — 23/04386

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 23/04386 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBAB

Notifiée le :

Expédition à : Maître [O] [F] de la SELARL [R] AVOCATS ET ASSOCIES - 2167 Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692

ORDONNANCE

Le 24 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [Y] [V] [M] né le 08 Août 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [X] [T] [J] épouse [M] née le 04 Septembre 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

S.A.S.U. CITYA [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE DORIANA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation signifiée le 08 juin 2023 par laquelle Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA [Localité 6] et la SASU CITYA [Localité 6] en annulation de résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 30 mars 2023 ;

Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et de la société CITYA [Localité 5] [Localité 11] notifiées le 09 septembre 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :

Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, A titre principal, Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] engagée par acte introductif d’instance signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, CITYA [Localité 6], le 8 juin 2023, A titre subsidiaire, Déclarer irrecevables les demandes d’annulation des résolutions 17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 30 mars 2023, Rejeter toutes autres fins et demandes formulées par Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] épouse [M], En tout état de cause, Condamner Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, CITYA [Localité 5] [Localité 11], la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;

Vu les conclusions sur incident de Monsieur [M] et de son épouse Madame [J] notifiées le 07 janvier 2025 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les dispositions du code de procédure civile, Vu les pièces visées, A titre principal, JUGER recevables l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] ; A titre subsidiaire, JUGER recevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] autres que celles tendant à l’annulation des résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] du 30 mars 2023 ; En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et de la SASU CYTIA tendant notamment à déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] et à les condamner à un article 700 du code de procédure civile DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] LE [Adresse 7] et de la SASU CYTIA de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et la SASU CYTIA à verser à Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et la SASU CYTIA au règlement des entiers dépens de l’incident.

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 puis prorogée au 24 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin