CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 20/01138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [F] [C] C/ [7]

N° RG 20/01138 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4YI

DEMANDEUR

Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE

[7], Siège social : Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Mme [I] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [C] [7] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 22 mai 2020, M. [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable confirmant le bien-fondé d’un indu d’un montant de 5 656,37 correspondant à un indu d’indemnités journalières et de prestations en nature versées à tort au titre de la législation professionnelle.

M. [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2016 et son employeur la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail réglementaire indiquant :

« activité de la victime lors de l’accident : M. [C] [F] sortait de son véhicule qui était garé sur le parking du personnel.

nature de l’accident : M. [C] [F] a expliqué qu’en prenant appui sur le trottoir avec son pied droit son talon d’Achille avait lâché.

objet dont le contact a blessé la victime : en prenant appui sur le trottoir.

siège des lésions : talon d’Achille pied droit.

la victime a été transportée à : l’hôpital privé de l’est [10]. »

Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2016 par l’Hôpital privé de l’est [10] constate une rupture du tendon d’Achille droit.

La caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle et a versé des indemnités journalières à M. [C] pour un montant total de 14 815,54 euros entre le 4 octobre 2016 et le 30 septembre 2017.

L’employeur qui avait émis des réserves a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge et a transmis à la [6] la copie d’un article du journal « [8] » en date du 3 octobre 2016 relatant une rencontre de football du 2 octobre 2016 entre l’A.S. [Localité 11] et [Localité 5] indiquant que [F] [C] s’était écroulé seul à la demi-heure de jeu, victime, selon toute vraisemblance, d’une rupture du talon d’Achille.

Une enquête a été diligentée par la [4] qui a conclu à une fausse déclaration d’accident du travail.

M. [C] conteste avoir déclaré un faux accident du travail expliquant que le jour de la blessure celle-ci ne semblait pas si importante, au point qu’il a pu rentrer chez lui en déclarant sur la feuille de match: douleur à la cheville ; qu’il a appelé le médecin du sport pour avoir un avis médical et qu’il avait obtenu rendez-vous le lendemain ; que minimisant sa blessure, il a quand même voulu faire sa journée de travail avant de se rendre chez le médecin et c’est sur le parking en sortant de sa voiture qu’il a pris un mauvais appui, qu’il a entendu un craquement et qu’il n’a plus pu poser le pied à terre.

Il explique également qu’avec sa licence sportive, il était assuré et qu’il ne risquait aucune perte de salaire ; qu’il n’avait donc aucun intérêt à déclarer faussement un accident du travail.

Il invoque sa bonne foi et sollicite une remise de dette au motif qu’il est seul à travailler au sein du foyer et qu’il a un enfant en bas âge.

La [7] répond qu’en l’état des investigations réalisées, M. [C] a déclaré un faux accident du travail, la lésion constatée n’étant pas d’origine professionnelle; que les indemnités journalières versées au titre du risque accident du travail ont été requalifiées en maladie représentant un indu s’élevant à la somme de 4 673,76 euros ; que des prestations en nature indues ont été également versées pour un montant total de 982,61 euros.

Elle sollicite la confirmation totale de l’indu à hauteur de la somme de 5 656,37 euros, la condamnation de M. [C] à lui verser cette somme en deniers ou quittances et rappelle que la demande de remise de dette fondée sur la situation précarité du débiteur peut être appréciée par le juge sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.

Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de remise de dette formulée par M. [C] .

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 1302 et 1302- 1 du Code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet