CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 21/01105
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [I] C/ [5]
21/01105 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TO
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I] né le 20 Septembre 1972 à [Localité 2] (MAROC) demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est : [Adresse 9] comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [I] la SELARL [7] [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [I] a bénéficié d’un arrêt maladie ensuite de la consolidation de son accident du travail soit à compter du 1er octobre 2019, date de reprise fixée par le médecin conseil.
Il a alors sollicité une expertise pour contester la fin du versement de ses indemnités journalières notifié par la [4] à compter de cette date.
L’expertise médicale, réalisée par le Docteur [V] le 29/01/2020 a conclu à l’existence de divers affections autres que les séquelles de l’accident de travail et empêchant la reprise du travail au 1er octobre 2019. La date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré a alors été repoussée au 29/01/2020.
Cet avis a été notifié par la caisse le 05/02/2020.
M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 02/12/2020, confirmé la cessation du versement des indemnités journalières au 29/01/2020, date à laquelle l’expert a estimé possible la reprise d’un travail quelconque.
M. [I] a saisi le pôle social le 17/05/2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 16/01/2025, Monsieur [I] représenté par son conseil Me [R] demande au tribunal de dire que son arrêt de travail était justifié après le 29/01/2020 et devait entrainer le versement d’indemnités entre le 31/01/2020 et le 11/05/2020, date de prise en charge au titre de sa maladie professionnelle et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale judiciaire avant-dire droit.
Il soutient qu’il n’était pas consolidé à la date du 29/01/2020 car il présentait plusieurs troubles musculo-squelettiques intriqués ainsi qu’il ressort des diverses pièces médicales qu’il fournit, qu’il a d’aillurs été déclaré inapte en 2020 sans possibilité de reclassement.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience, la [3] représentée par Mme [Y] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dont les conclusions s’imposent à la caisse. Elle ajoute que M. [I] n’avait plus aucune thérapeutique en cours à la date du 29/01/2020 excepté des soins de balnéothérapie.
A l’issue des débats, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L321-1 du CSS “ L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (...) ”
Selon l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale : « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'assuré comme à la caisse et que les conclusions de l’expert ne peuvent être écartées qu’à la condition que l’assuré démontre que l’avis de l’expert est insuffisamment clair, net et précis.
En l’espèce, une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse à la demande de M. [I] le 29/01/2020.
Le docteur [V] a, aux termes de son rapport daté du 29/01/2020 auquel il est renvoyé, développé ses constatations en ces termes :
“ Il existait à la date du 1er