J.L.D., 23 mars 2025 — 25/01081
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01081 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2025 à Heures,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 février 2025 par PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [M] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Lyon en date du 27 février 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mars 2025 reçue et enregistrée le 22 Mars 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [O] né le 23 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 mois a été notifiée à [M] [O] le 11 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 février 2025 notifiée le 22 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 février 2025;
Attendu que par décision en date du 25/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 27 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2025 , reçue le 22 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [O] soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture sur le fondement de l’article R.743-2 du Ceseda, au motif que celle-ci n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, faute pour la Préfecture d’avoir joint la décision de reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes du 17 octobre 2024 ; qu’il précise à l’audience que cette pièce est nécessaire pour apprécier la cohérence des démarches effectuées pour permettre l’éloignement de M. [O] et pour s’assurer que les relances produites en procédure constituent des diligences suffisantes ;
Attendu que la préfecture soutient que la production de cette pièce est sans incidence dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle d’effectivité de la nationalité de M. [O], qui au surplus exprime son souhait à l’audience d’être éloigné en Algérie ; qu’au stade de la 2ème prolongation, l’office du juge est limité et se restreint à contrôler l’existence de diligences