CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00314

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025 Salarié : M. [Y] [H]

Requête n° : N° RG 22/00314 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSYQ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[9] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [M] [G] Assesseur collège salarié : [X] [O]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [10] Me Michaël RUIMY - T 1309 [9] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/02/2022, la société [10] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [8] notifiée le 16/07/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [Y] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 11/07/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 07/03/2014, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles à type de limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit avec mouvements conservés de 70° à 145° chez un assuré droitier ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- la société [10] a comparu représentée par Me RUIMY substitué par Me MANIER et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [Y] [H]. Elle se fonde sur l'avis du docteur [E] qui retient une flexion-extension symétrique de 5° à 130°, et qui soutient qu'il est inexact de retenir une flexion-extension du coude conservée de 70 à 145°.

- la [8] n'a pas comparu et n'était pas représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 04/10/2024, avec ses conclusions. Elle sollicite la confirmation du taux de 10 %.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la [7] devant la [6] le 30/08/2021, laquelle a rejeté le recours implicitement. Il a introduit son recours contentieux le 15/02/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la [7] le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Professeur [N] [Z], médecin consultant, note une épicondylite du coude droit, en maladie professionnelle MP57 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit).

Il relève à la date de consolidation, et d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une extension normale par rapport au coude gauche, et un défaut d'extension de 20°. Selon le médecin consultant, la situation est plus favorable qu'une " limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit avec mouvements conservés de 70°