CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/01598

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025 Salarié : M. [X] [Y]

Requête n° : N° RG 22/01598 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCUC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [13] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cédric PUTANIER substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[12] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée

partie intervenante

S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Christian BROCHARD substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [W] [L] Assesseur collège salarié : [Z] [E]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [13] Me Cédric PUTANIER - T 2051 [12] S.A.S. [8] Me Christian BROCHARD - T 8 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/08/2022, la société [13] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [10] de l'Ain notifiée le 16/12/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [X] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 04/08/2021, en raison d'un accident du travail du 24/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles à type de lombalgies persistantes sur arthrodèse T11-L2 avec limitation de la mobilité et douleurs persistantes du poignet gauche avec raideur à la mobilisation et légère limitation au niveau de la pronosupination, chez un droitier ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- la société [13] a comparu représentée par Me BELLEUDY et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [X] [Y]. Elle sollicite un taux global de 15 %, soit 5 % pour le poignet (absence de blocage) et 10 % pour les séquelles rachidiennes (taux non contesté). Elle joint à ce titre le rapport du Docteur [N].

- la société SAS [8], société utilisatrice, a comparu et était représentée par Me ADOLPHE. Elle indique s'en rapporter aux conclusions de la société [13].

- la [11] n'a pas comparu et n'était pas représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 14/01/2025, et a renvoyé à ses conclusions reçues le 16/08/2022. Elle sollicite la confirmation du taux de 20 %.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la [10] devant la [9] le 10/02/2022, laquelle a rejeté le recours implicitement. Il a introduit son recours contentieux le 04/08/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 15 % et la [10] le maintien du taux de 20 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le taux de 20 % attribué par le médecin conseil