Référés civils, 18 mars 2025 — 24/01227

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01227 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPPQ AFFAIRE : S.A.S.U. ROYAL TACOS C/ Société MIC INSURANCE COMPANY, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. MSA ENTREPRISE, SA MMA IARD, S.A.S. ABAS INSURANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ROYAL TACOS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. MSA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 6] ayant pour avocat Maître Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat constitué après les débats

SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. ABAS INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 18 mars 2025

Notification le

à :

Maître [W] [H] de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172, Expédition et grosse

Maître [V] [Z] - 2080, Expédition

Maître [R] [F] de la SELARL RACINE [Localité 9] - 366, Expédition

Maître [N] [M] de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813, Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

La SASU ROYAL TACOS exploite un fonds de commerce de restauration rapide au sein d'un local sis [Adresse 7] à [Localité 11], dont elle est locataire.

Souhaitant faire procéder à des travaux de rénovation et d’agrandissement du local commercial pris à bail, la SASU ROYAL TACOS a fait appel à : la société OCUBE ARCHITECTURE, qui a établi un dossier d'aménagement ; la SAS MSA ENTREPRISE, pour l'exécution des travaux, selon marché en date du 27 octobre 2021, d'un montant de 237 000,00 euros.

La SASU ROYAL TACOS a procédé au paiement d'acomptes pour un montant total de 229 600,00 euros TTC, ainsi qu'au paiement de travaux supplémentaires, pour une somme de 41 553,98 euros.

Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2023, avec réserves.

Par courrier en date du 07 novembre 2023, la société AUDA ARCHITECTES a mis en demeure la SAS MSA ENTREPRISE de remédier aux malfaçons, non-conformités et inachèvements des travaux, ainsi que de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

La SAS MSA ENTREPRISE n'est pas intervenue pour lever les réserves ou reprendre les désordres dénoncés le 07 novembre 2023 et son assureur a dénié sa garantie.

Le 05 juin 2024, la société AUDA ARCHITECTES a établi un rapport d'expertise unilatérale, portant sur les désordres affectant les travaux.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 juin 2024, la SASU ROYAL TACOS a fait assigner en référé : la SAS MSA ENTREPRISE ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS MSA ENTREPRISE ; la SAS ABAS INSURANCE ; aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 05 novembre 2024, la SASU ROYAL TACOS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 1 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.

La SAS MSA ENTREPRISE, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à l'instance ; leur donner acte de leurs protestations et réserves ; débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire ; réserver les dépens.

La SAS ABAS INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : mettre la SAS ABAS INSURANCE hors de cause ; recevoir l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS MSA ENTREPRISE et juger qu'elle formule des protestations et réserves ; réserver les dépens.

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