Référés civils, 18 mars 2025 — 24/01372
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01372 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSMT AFFAIRE : [O] [X] épouse [C], [T] [C] C/ S.A.S. VALONE CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [X] épouse [C] née le 30 Mars 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [C] né le 22 Janvier 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VALONE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nelly LLOBET de la SARL NEOLEXIS, avocats au barreau de l’AIN
Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [U] [J] de la SARL NEOLEXIS (Barreau de l’Ain), Expédition
Maître [Z] [F] - 1265, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [O] [X], son épouse (les époux [C]), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], ont confié à la SAS VALONE CONSTRUCTION l'exécution de travaux de rénovation, selon devis n° D230007, d'un montant de 58 706,87 euros TTC, accepté le 20 mars 2023.
Le 02 mai 2023, les époux [C] ont accepté un devis n° D230069, relatif à la pose d'une porte à galandage, pour un prix de 1 453,16 euros TTC.
Les époux [C] ont annulé la commande de certains travaux, selon avenant du 03 août 2023.
Le 08 août 2023, la SAS VALONE CONSTRUCTION a établi une situation n° 3, d'un montant de 13 158,31 euros, que les époux [C] n'ont réglé qu'à hauteur de 8 000,00 euros le 05 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, les maîtres d'ouvrage ont établi un document intitulé « Opération préalable à la réception du chantier », listant différentes malfaçons et non-façons à reprendre.
Le cabinet GLOBAL EXPERTISES, dépêché par l'assureur des maîtres d'ouvrage, a établi un rapport d'expertise unilatérale en date du 25 septembre 2023, faisant état de malfaçons et non-façons.
Le 20 novembre 2023, Maître [N] [Y], commissaire de justice mandaté par les époux [C], a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les époux [C] ont fait assigner en référé la SAS VALONE CONSTRUCTION ; aux fins de condamnation à leur verser une provision.
A l'audience du 05 novembre 2024, les époux [C], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : à titre principal, condamner la SAS VALONE CONSTRUCTION à leur payer la somme provisionnelle de 21 187,24 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite décision ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions, aux frais avancés de la SAS VALONE CONSTRUCTION ; à défaut, condamner la SAS VALONE CONSTRUCTION à leur payer une provision ad litem d'un montant de 10 000,00 euros, rejeter la demande reconventionnelle de la SAS VALONE CONSTRUCTION ; en tout état de cause, condamner la SAS VALONE CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 20 novembre 2023 et ceux du cabinet GLOBAL EXPERTISES.
La SAS VALONE CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : rejeter la demande de provision des époux [C] ; dire qu'elle émet des protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 7 718,78 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter de l'édition des factures ; condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L'article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, pr