CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 21/00210
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur [R] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [3]
21/00210 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VR77
DEMANDERESSE
Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3] dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [W], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [7] Me Nathalie VIARD-GAUDIN - T 1486 [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2020, [I] [D] a été embauché par la société [7] en tant que chauffeur.
Le 7 février 2020, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [I] [D] survenu le 6 février 2020 à 3h15 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 février 2020, soit le jour même du fait accidentel, fait état d'une chute et d'une contusion du genou gauche, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [D] jusqu'au 13 février 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongation d'arrêts de travail.
Par courrier du 11 mars 2020, la [3] a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié [I] [D] en date du 6 février 2020.
Par courrier du 3 septembre 2020, l'employeur a adressé un courrier au service médical de la caisse indiquant qu'elle s'interrogeait sur l'existence d'un état pathologique antérieur.
Dès lors, par courrier daté du 7 octobre 2020, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [4]) de la [3] en contestation de la décision de la [3] de prise en charge de l'accident dont a été victime [I] [D] le 6 février 2020.
Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de [I] [D] au 3 juillet 2020.
* * * *
Par requête déposée au greffe le 2 février 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 6 février 2020 déclaré par [I] [D] au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutif à cet accident, et d'une demande d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- enjoindre à la caisse de communiquer les éléments médicaux de [I] [D] à son médecin expert le docteur [M],
- à titre principal, faute de justificatif de la continuité des symptômes et des soins, juger inopposable à la société [7] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [D] au titre de l'accident en cause,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, conformément à la mission figurant dans les conclusions afin de vérifier la justification des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l'accident de travail litigieux et le cas échéant déclarer inopposable à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail.
La société [7] soutient que pour une chute occasionnant une douleur au genou et un arrêt de travail initial de 6 jours, l'arrêt a été finalement très long et que la [3] n'a pas produit pas d'élément médical.
La [3] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
- confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 6 février 2020 jusqu'à la date de guérison,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société.
La [3] soutient qu'avant la guérison en septembre 2020, l'employeur ne l'a jamais sollicitée alors qu'en tant qu'employeur il pouvait demander un contrôle en amont pour vérifier la véracité du ou des arrêt(s) de travail.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission des éléments médicaux de l'assuré au médecin conseil de l'employeur
La société [7] demande au tribunal d'ordonner à la [3], avant dire droit, la transmission au docteur [M], son médecin conseil, de l'intégralité du rappo