CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/00201
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00201 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7HI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [H] né le 14 Novembre 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Valérie MALLARD, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[7] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de M. [T] [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [R] [Y] Assesseur collège salarié : [D] [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [H] Me Valérie MALLARD - T 1192 [7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/02/2024, Monsieur [E] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 13/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/09/2012 consolidée le 15/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " séquelles douloureuses de l'épaule droite chez un droitier avec limitation des amplitudes légères dans presque tous les mouvements ".
La maladie MP 57A (tendinopathie de l'épaule droite) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par jugement du 10/05/2022 du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [E] [H] était présent assisté de son conseil Me MALLARD. Il fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 8 % qui lui a été attribué. Il sollicite un taux global de 30 %.
Il soutient que le médecin conseil n'a pas tenu compte des douleurs quotidiennes et invalidantes et qu'il présente une limitation de presque tous les mouvements de l'épaule dominante. Il joint un rapport du docteur [X] qui se réfère au barème des maladies professionnelles.
Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel compte tenu de l'impact de la maladie sur son poste de conducteur de car.
- la [7] a comparu représentée par Monsieur [V]. Sur le taux médical, elle indique s'en remettre à l'avis du médecin conseil.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique ne pas disposer d'éléments pour en attribuer un (ni avis d'inaptitude ni licenciement). Elle rappelle en outre que l'assuré est indemnisé pour une maladie professionnelle de l'épaule gauche et que les arrêts sont liés à cette maladie (taux d'IPP de 13 % attribué par décision du 03/07/2024).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [W] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [E] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/05/2023, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 01/02/2024.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 d