CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/03125

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025

Requête n° : N° RG 23/03125 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWCT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [R] [U] né le 27 Août 1965 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de M. [T] [H], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [S] [I] Assesseur collège salarié : [M] [L]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [U] [5] Me Laurent GINTZ - T 549 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/10/2023, Monsieur [Z] [U] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la [5] du 19/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 10/03/2021 consolidée le 09/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Gêne douloureuse avec limitation fonctionnelle de l'épaule gauche chez un gaucher suite à une rupture de la coiffe des rotateurs (rupture transfixiante distale du tendon supra épineux), opérée ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [Z] [U] était présent assisté de son conseil Me GINTZ. Il sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 15 % conformément au barème pour une limitation moyenne de tous les mouvements pour l'épaule dominante.

- la [5] était comparante, représentée par Monsieur [H], et indique s'en remettre à l'appréciation du médecin-conseil.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [Z] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/04/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 06/10/2024.

Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le Professeur [D] [K], médecin consultant, rappelle qu'en l'espèce, il s'agit d'une maladie professionnelle de l'épaule gauche chez un gaucher (coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche).

Il relève, à la date de consolidation et d'après l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil, que certains mouvements sont légèrement limités, d'autres sont normaux, et seule la rotation externe peut être considérée comme moyennement diminuée.

Compte tenu du barème et de ces constations, le médecin consultant estime que le taux de 10 % a été largement attribué.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10 % correspond à