CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 20/01990

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Mars 2025

Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [M] MOHAMED [W], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 16 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 mars 2025 par le même magistrat

Madame [U] [V] [G] C/ [4]

20/01990 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VITW

DEMANDERESSE

Madame [U] [V] [G] née le 22 Février 1957 à [Localité 2] (SARDAIGNE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[4] dont le siège social est : [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [V] [G] Me Agnès BOISSOUT - T 492 [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er/11/2017.

Elle a atteint l'âge de départ à la retraite le 22/02/2019. Toutefois, la [3] lui a servi sa pension d'invalidité jusqu'au 1er juillet 2019 alors qu'elle aurait dû prendre fin au 1er/03/2019.

La [4] a dès lors notifié à Madame [G] le 04/09/2019 un indu d'un montant de 2.473,27 €uros au titre de la pension versée à tort.

Par décision du 14/05/2020, la commission de recours amiable a confirmé l'indu.

Madame [G] a alors saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- Madame [G] a comparu représentée par son conseil Me BOISSOUT. Elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais sollicite une remise totale de sa dette compte tenu de sa situation financière précaire. Elle expose être âgée de 67 ans, vivre seule, d'une pension de retraite de 1.093,56 Euros et des APL pour 49 Euros, et avoir un loyer de 345 Euros outre les charges courantes, auxquelles s'ajoutent des frais de santé importants.

- la [4] a comparu représentée par Madame [N]. Elle sollicite la confirmation de l'indu et s'en rapporte sur la demande de remise.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

En l'espèce, Mme [G] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 14/05/2020.

Elle a formé un recours contentieux. La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

Sur la remise de dette partielle ou totale

Selon l'article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l'espèce, Madame [G], qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, sollicite une remise au moins partielle de sa dette de 2.473,27 €uros.

Elle est âgée de 67 ans, vit seule, perçoit une pension de retraite de 1.093,56 €uros et des APL pour 49 €uros. Elle assume un loyer de 345 €uros outre les charges courantes, auxquelles s'ajoutent des frais de santé importants, dont elle justifie.

Dès lors, la précarité de la situation financière de Madame [G] est démontrée et justifie que sa dette soit partiellement réduite de 800 €uros, soit à hauteur de 1.673,27€uros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [G] [U] recevable