CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/01387

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 07 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [D] [W] C/ [6]

N° RG 23/01387 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHV4

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 1]

non comparant représenté par la SELARL MAHRI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1379

DÉFENDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Monsieur [C] [P] muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [W] [6] la SELARL MAHRI AVOCAT, vestiaire : 1379 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par courrier recommandé du 20 mars 2023, Monsieur [D] [Z] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l’[5] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ayant pour objet le paiement de la somme de 70 473 euros en cotisations et majorations de retard, relatives aux exercices 2017 et 2018.

A l’appui de son recours, il expose que les cotisations sont prescrites.

Par courrier du 06 juin 2023, l’URSSAF a informé Monsieur [W] qu’il avait été fait droit à sa demande.

Par conclusions du 18 août 2023 adressées au greffe, Monsieur [W] sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions datées du 23 août 2024, l’[5] expose que :

- depuis le courrier du 06 juin 2023 adressé à Monsieur [W], le litige est devenu sans objet ;

- les conclusions du demandeur étant postérieures au courrier du 06 juin 2023, et la procédure devant le pôle social étant sans représentation obligatoire, la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la partie demanderesse doit être rejetée.

Lors de l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [W] déclare par la voix de son conseil qu’il se désiste de sa demande principale mais qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

L’URSSAF ne formule pas d’observations orales.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Monsieur [W], qui était immatriculé à l’URSSAF Rhône Alpes du 13 mars 1998 au 30 avril 2021 au titre de son activité d’électricien, a reçu le 17 novembre 2022 une mise en demeure du 14 novembre 2022 lui notifiant un redressement s’agissant des cotisations et majorations de retard relatives aux exercices 2017 et 2018 pour un montant de 70 473 euros.

Estimant que la mise en demeure n’était pas motivée et que les cotisations demandées étaient prescrites, il a contesté cette mise en demeure et le redressement y afférent en saisissant la commission de recours amiable par courrier recommandé du 04 janvier 2023.

Suite à la décision implicite de rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a saisi le présent tribunal en date du 20 mars 2023.

Par courrier du 06 juin 2023, l’URSSAF a informé Monsieur [W] qu’il avait été fait droit à sa demande après examen de ses arguments.

Par conclusions établies le 18 août 2023 et adressées au greffe, Monsieur [W] sollicite l’annulation du redressement et la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [W] ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande en paiement des frais exposés non compris dans les dépens.

Par conséquent, il y a lieu en équité de débouter Monsieur [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Constate que l’[6] a renoncé au recouvrement des sommes visées dans la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;

Déboute Monsieur [D] [Z] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l’[6] ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE