CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/00142
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ME
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [C] né le 16 Septembre 1970 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 25 % numéro C-69383-2023-014004 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
partie défenderesse
[5] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de M. [W] [I], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [M] [V] Assesseur collège salarié : [P] [H]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [C] Me Clémence RICHARD - T 213 [5] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/01/2024, Monsieur [F] [C] a formé un recours à l'encontre de la décision notifiée de la [5] du 07/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 27/03/2018 consolidé le 08/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Plaie cornéo sclérale ayant nécessité une implantation secondaire d'un cristallin artificiel et d'une greffe de cornée, séquelles de l'accident du travail ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [F] [C] était présent assisté de son conseil Me RICHARD. Il sollicite un taux médical de 20 % et explique avoir subi 4 interventions chirurgicales au niveau de l'œil, avec de graves séquelles (baisse de la vision, photophobie, céphalées, cataracte traumatique).
Il sollicite également un correctif socio-professionnel à hauteur de 10 % au motif qu'il ne peut plus exercer son métier de maçon et qu'il a été déclaré inapte. Il argue que le médecin conseil avait mentionné dans son rapport l'attribution d'un tel taux. Il précise qu'il a été licencié après la liquidation judiciaire de la société.
- la [5] était comparante, représentée par Monsieur [I]. Elle sollicite la confirmation du taux de médical de 15 % et indique s'en rapporter à l'avis du médecin conseil.
S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [F] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/07/2023 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 15/01/2024.
Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [R] [L], médecin consultant, constate les séquelles graves d'un traumat