CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/01843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 20 janvier 2025 Salarié : M. [O] [D] [B]

Requête n° : N° RG 22/01843 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFSG

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [12] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocate au barreau de PARIS

partie défenderesse

[10] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [P] [E] Assesseur collège salarié : [Y] [C]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [12] Me Carine BAILLY-LACRESSE ([Localité 13]) [10] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/09/2022, la société [12] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [10] notifiée le 04/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [O] [D] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 01/01/2022, en raison d'une maladie professionnelle du 06/04/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles de l'épaule gauche chez un droitier, limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule gauche ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- la société [12] a comparu représentée par Me [Localité 5]-LACRESSE et a conclu oralement à la diminution à 8 % du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [O] [D] [B].

Elle fait valoir qu'un taux de 10 %, ramené à 8 % par la [8], a été attribué à l'assuré pour la même maladie professionnelle pour l'épaule droite dominante, et qu'en conséquence le taux attribué pour l'épaule non dominante ne saurait être supérieur au taux attribué pour l'épaule dominante. La société joint au soutien de ses prétentions le rapport médical du docteur [K].

- la [10] était non comparante et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 17/01/2025 et a renvoyé à ses conclusions reçues par courrier le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux fixé à 10 % compte tenu du caractère bilatéral de la pathologie.

La caisse sollicite à titre subsidiaire, si le taux médical de l'intéressé était réduit, l'attribution d'un taux socio-professionnel destiné à compenser cette réduction.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [D] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la [9] devant la [8] le 10/03/2022, laquelle a rejeté le recours implicitement. Il a introduit son recours contentieux le 15/09/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la [9] le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, l'assuré souffre d'une maladie professionnelle MP57 (coiffe des rotateurs) de l'épa