CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 20/01668
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [4]
20/01668 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VE2S
DEMANDERESSE
Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4] dont le siège social est sis [Adresse 10] comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [6] la SELARL [9] [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 1999, [H] [N] a été embauché par la société [6] en tant qu'opérateur régleur.
Le 6 décembre 2019, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [H] [N] survenu le 4 décembre 2019 à 18h15 et a émis des réserves.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2019, fait état d'une tendinopathie de l'épaule droite post traumatique et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [H] [N] jusqu'au 15 décembre 2019 inclus.
La [2] (la [3]) du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Le 31 décembre 2019, la [4] a informé l'employeur que le dossier de reconnaissance d'accident du travail de [H] [N] était complet en date du 9 décembre 2019 et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. De ce fait, elle a demandé à la société de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site des questionnaires-risquespro.amelie.fr (site QRP). La caisse a ajouté que lorsqu'elle aura terminé l'étude du dossier, la société [6] aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 18 février au 2 mars 2020 directement en ligne et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision. La [3] termine son courrier en précisant qu'elle adressera sa décision à l'employeur au plus tard le 9 mars 2020.
Par courrier du 3 mars 2020, la [4] a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [H] [N] le 4 décembre 2019.
Dès lors, par courrier daté du 14 mai 2020, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision.
* * * *
Au cours de sa réunion du 13 octobre 2021, la [5] de la [4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime l'un de ses salariés le 4 décembre 2019, et a donc rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2020, reçue au greffe le 4 septembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de la [4] de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [H] [N] le 4 décembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- juger son recours recevable,
- juger que la [3] n'a ni respecté le délai de consultation-observations de 10 jours, ni le délai de consultation passive, en conséquence, juger que la [4] n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du travail de Monsieur [N] survenu le 4 décembre 2019,
- ordonner l'exécution provisoire.
La société [6] soutient que les deux délais de consultation active et passive n'ont pas été respecté par la caisse qui a rendu sa décision le lendemain de la clôture du dossier.
La [4] demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter la société [6] de son recours.
La [4] soutient que s'agissant du premier délai, la société ayant pu se connecter à 17h le jour de la clôture elle pouvait donc consulter le dossier dans le délai de consultation active ; et concernant le second délai il n'y a pas de délai fixé, la consultation passive est une simple possibilité d'avoir accès au dossier.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION