CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/01032
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 mars 2025 par le même magistrat
[10] C/ Monsieur [D] [Z]
N° RG 23/01032 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBSD
DEMANDERESSE
[10] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z] demeurant [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[10] [D] [Z] la SELARL [5], vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] la SELARL [5], vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 13 mars 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi lePôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF Aquitaine et signifiée le 06 mars 2023 pour la somme de 2 044 euros soit 2 026 euros en cotisations et 18 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021.
Dans ses dernières écritures datées du 27 septembre 2024, Monsieur [Z] expose que les mises en demeures préalables à la contrainte et que ladite contrainte ne sont pas motivées, qu’elles sont donc nulles, que la mise en demeure du 25 novembre 2022 ne mentionne la ventilation des sommes réclamées , qu’ainsi l’URSSAF ne l’a pas mis en mesure de connaître la nature, la cause, le motif et l’étendue de son obligation ; que la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte est erronée puisque la contrainte fait référence à une mise en demeure du 13 février 2020 alors que la mise en demeure est quant à elle datée du 14 février 2020.
Il demande au tribunal de débouter l’URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte, de déclarer les mises en demeure et la contrainte y afférente nulles et sans effet, de rejeter toute demande de l’URSSAF fondée sur l’article 700 du CPC, de toute demande de dommages et intérets, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’[10] répond que Monsieur [Z] a été immatriculé au “régime social des indépendants” Aquitaine, devenu [9], du 1er mars 2009 au 31 décembre 2014 en qualité de chef d’entreprise de l’entreprise individuelle [Z] [D] ( autres intermédiaires du commerce en produits divers) puis du 12 septembre 2009 au 30 juin 2021 en qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL [8] ( conseil pour les affaires et autres conseils de gestion); qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales en application de l’article L. 133- 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Elle expose que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure des 13 février 2020 (n° 0052843349) et 25 novembre 2022 (n° 0055784478) restées sans effet.
Elle fait valoir que :
- trois éléments sont requis à peine de nullité de la mise en demeure et de la contrainte, à savoir la nature, la période et le montant des cotisations ; en l’espèce la mise en demeure du 25 novembre 2022 qui indique la nature des cotisations réclamées, à savoir la nature des dettes du cotisant (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le montant des cotisations par période (1 145 euros, 261 euros, 261 euros) et les périodes concernées (4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021), est régulière ; la contrainte a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dans la mesure où elle mentionne la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées ;
- le fait que la date de la première mise en demeure (14 février 2020) ne coïncide pas avec celle notée sur la contrainte (13 février 2020) ne remet pas en cause la validité des actes de la procédure en recouvrement ; pour obtenir l’annulation de la contrainte, le cotisant doit démontrer en quoi cette différence de date lui a causé un préjudice.
L’Union demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 2 044 euros, de condamner Monsieur [Z] au paiement de ladite somme, soit 2 026 euros en cotisations et 18 euros en majorations de retard, augmenté des frais de procédure s’élevant à 73,48 euros , et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DISC